C-26, r. 127.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des évaluateurs agréés du Québec

Texte complet
9. En cas de refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées, l’Ordre doit préalablement notifier un avis à l’évaluateur agréé et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
4°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
5°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’évaluateur agréé dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2021-528, a. 9.
En vig.: 2022-01-01
9. En cas de refus de reconnaître une activité indiquée à la déclaration de formation continue ou une partie des heures qui lui sont attribuées, l’Ordre doit préalablement notifier un avis à l’évaluateur agréé et l’informer de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
Pour l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre aux fins de rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité de formation;
4°  la qualité de la documentation fournie, le cas échéant;
5°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
6°  le respect des objectifs de formation visés au présent règlement.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’évaluateur agréé dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2021-528, a. 9.